R-12.1, r. 1.1 - Règlement concernant certaines dispositions applicables au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 208 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement

Texte complet
2.3. Pour l’application de l’article 8 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement:
1°  dans le cas de conjoints unis civilement, la demande d’acquittement doit être accompagnée du jugement prononçant la nullité de l’union civile ou sa dissolution ou de la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
2°  dans le cas de conjoints visés au premier alinéa de l’article 163.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la demande d’acquittement doit être accompagnée de la convention quant au partage entre eux des droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du régime de prestations supplémentaires, faite devant un notaire ou un avocat ou au moyen d’une déclaration sous serment commune et signée par les deux conjoints dans les 12 mois suivant la date de la cessation de la vie commune.
C.T. 220171, a. 2.
2.3. Pour l’application de l’article 8 de l’Annexe I du Décret relatif au partage et à la cession des droits accumulés au titre du régime de prestations supplémentaires à l’égard des catégories d’employés désignées en vertu de l’article 220.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10, r. 6), tel qu’il s’applique au régime de retraite du personnel d’encadrement:
1°  dans le cas de conjoints unis civilement, la demande d’acquittement doit être accompagnée du jugement prononçant la nullité de l’union civile ou sa dissolution ou de la déclaration commune de dissolution de l’union civile et le contrat de transaction notarié;
2°  dans le cas de conjoints visés au premier alinéa de l’article 163.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), la demande d’acquittement doit être accompagnée de la convention quant au partage entre eux des droits qu’a accumulés l’employé ou l’ex-employé au titre du régime de prestations supplémentaires, faite devant un notaire ou un avocat ou au moyen d’une déclaration sous serment commune et signée par les deux conjoints dans les 12 mois suivant la date de la cessation de la vie commune.
C.T. 220171, a. 2.